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Décisions des tribunaux
R-9
- Loi sur le régime de rentes du Québec
Article 108.4
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
108.4
.
Le montant mensuel de la rente à laquelle une personne a droit en vertu de l’article 108.3 est calculé comme si son droit n’avait pas été interrompu.
1983, c. 12, a. 12
;
1989, c. 42, a. 1
.
1984-01-01
108.4
.
Le montant mensuel de la rente qui redevient payable en vertu de l’article 108.3 est calculé comme si elle n’avait pas été interrompue.
1983, c. 12, a. 12
.
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